Article 20 - Compensation en cas de besoin exceptionnel
Paragraphe 1
Les détenteurs de données autres que les microentreprises et les petites entreprises mettent gratuitement à disposition les données nécessaires pour réagir à une situation d'urgence conformément à l'article 15, paragraphe 1, point
a
. L'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union qui a reçu des données accorde une reconnaissance publique au détenteur de données si celui-ci lui en fait la demande.
Paragraphe 2
Le détenteur de données dispose d'un droit à une juste compensation pour la mise à disposition de données à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 15, paragraphe 1, point
b
. Une telle compensation couvre les coûts techniques et organisationnels encourus pour donner suite à la demande, y compris, le cas échéant, les coûts d'anonymisation, de pseudonymisation, d'agrégation et d'adaptation technique, et une marge raisonnable. À la demande de l'organisme du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou de l'organe de l'Union, le détenteur de données fournit des informations sur la base du calcul des coûts et de la marge raisonnable.
Paragraphe 3
Le paragraphe 2 s'applique également lorsqu'une microentreprise ou une petite entreprise demande une compensation pour la mise à disposition de données.
Paragraphe 4
Les détenteurs de données ne sont pas habilités à recevoir une compensation pour la mise à disposition de données à la suite d'une demande présentée au titre de l'article 15, paragraphe 1, point
b
, lorsque la mission spécifique effectuée dans l'intérêt public consiste en la production de statistiques officielles et que l'achat de données n'est pas autorisé par le droit national. Les États membres adressent une notification à la Commission lorsque le droit national n'autorise pas l'achat de données en vue de la production de statistiques officielles.
Paragraphe 5
Lorsque l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l'organe de l'Union conteste le niveau de compensation demandé par le détenteur de données, il ou elle peut introduire une réclamation auprès de l'autorité compétente désignée en vertu de l'article 37 de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi.