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Article 29 - Suppression progressive des frais de changement de fournisseur

Paragraphe 1

À compter du 12 janvier 2027, les fournisseurs de services de traitement de données ne peuvent imposer aucun frais de changement de fournisseur au client pour le processus de changement de fournisseur.

Paragraphe 2

À compter du 11 janvier 2024 et jusqu'au 12 janvier 2027, les fournisseurs de services de traitement de données peuvent imposer des frais de changement de fournisseur réduits au client, pour le processus de changement de fournisseur.

Paragraphe 3

Les frais de changement de fournisseur réduits visés au paragraphe 2 ne dépassent pas les coûts supportés par le fournisseur de services de traitement de données qui sont directement liés au processus de changement de fournisseur concerné.

Paragraphe 4

Avant de conclure un contrat avec un client, les fournisseurs de services de traitement de données fournissent au client potentiel des informations claires sur les frais de service standard et les pénalités liées à la résiliation anticipée qui pourraient lui être facturés, ainsi que sur les frais de changement de fournisseur réduits qui pourraient lui être facturés pendant le délai visé au paragraphe 2.

Paragraphe 5

Le cas échéant, les fournisseurs de services de traitement de données communiquent à un client des informations sur les services de traitement de données pour lesquels un changement de fournisseur est très complexe ou coûteux ou pour lesquels il est impossible de changer de fournisseur sans qu'il y ait une interférence significative portant sur les données, les actifs numériques ou l'architecture des services.

Paragraphe 6

Le cas échéant, les fournisseurs de services de traitement de données mettent les informations visées aux paragraphes 4 et 5 à la disposition des clients publiquement au travers d'une section spécifique de leur site internet ou par tout autre moyen facilement accessible.

Paragraphe 7

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 45 pour compléter le présent règlement en mettant en place un mécanisme de suivi permettant à la Commission de suivre les frais de changement de fournisseur imposés par les fournisseurs de services de traitement de données sur le marché afin de garantir que la suppression et la réduction des frais de changement de fournisseur en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article sont réalisées dans les délais prévus aux mêmes paragraphes.