Aller au contenu principal

Article 34 - Interopérabilité aux fins de l'utilisation simultanée de services de traitement de données

Paragraphe 1

Les exigences prévues à l'article 23, à l'article 24, à l'article 25, paragraphe 2, points

a

i

i

,

a

i

v

,

e

et

f

, et à l'article 30, paragraphes 2 à 5, s'appliquent également mutatis mutandis aux fournisseurs de services de traitement de données pour faciliter l'interopérabilité aux fins de l'utilisation simultanée de services de traitement de données.

Paragraphe 2

Lorsqu'un service de traitement de données et un autre service de traitement de données sont utilisés simultanément, les fournisseurs de services de traitement de données peuvent imposer des frais de transfert des données, mais seulement aux fins de répercuter les coûts de sortie occasionnés, sans dépasser de tels coûts.