Article 39 - Droit à un recours juridictionnel effectif
Paragraphe 1
Nonobstant tout recours administratif ou tout autre recours non juridictionnel, toute personne physique ou morale lésée dispose du droit à un recours juridictionnel effectif en ce qui concerne les décisions juridiquement contraignantes prises par les autorités compétentes.
Paragraphe 2
Lorsqu'une autorité compétente ne donne pas suite à une réclamation, toute personne physique ou morale lésée a, conformément au droit national, soit droit à un recours juridictionnel effectif, soit accès à un réexamen réalisé par un organe impartial doté des compétences appropriées.
Paragraphe 3
Les actions intentées en vertu du présent article sont portées devant les juridictions de l'État membre de l'autorité compétente contre laquelle le recours juridictionnel a été formé individuellement ou, le cas échéant, collectivement par les représentants d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales.