Considérant 10
Le présent règlement est sans préjudice des actes juridiques de l'Union et des actes juridiques nationaux qui prévoient le partage de données, l'accès aux données et l'utilisation de données à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, ou à des fins douanières et fiscales, quelle que soit la base juridique prévue par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur laquelle ces actes juridiques de l'Union ont été adoptés, et sans préjudice de la coopération internationale dans ce domaine fondée, en particulier, sur la convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, (STE n° 185), signée à Budapest le 23 novembre 2001. Il s'agit notamment des règlements (UE) 2021/784 (12), (UE) 2022/2065 (13) et (UE) 2023/1543 (14) du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2023/1544 du Parlement européen et du Conseil (15). Le présent règlement ne s'applique pas à la collecte ou au partage de données, à l'accès aux données ou à l'utilisation de données au titre du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil (16) et de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (17). Le présent règlement ne s'applique pas aux domaines qui ne relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union et, en tout état de cause, ne porte pas atteinte aux compétences des États membres en ce qui concerne la sécurité publique, la défense ou la sécurité nationale, les douanes et l'administration fiscale ou la santé et la sécurité des citoyens, quel que soit le type d'entité chargée par les États membres d'exécuter des tâches liées à ces compétences.