Considérant 99
Conformément à l'exigence minimale permettant le changement de fournisseur de services de traitement de données, le présent règlement vise également à améliorer l'interopérabilité pour l'utilisation simultanée de services de traitement de données multiples dotés de fonctionnalités complémentaires. Sont visées les situations dans lesquelles les clients ne résilient pas un contrat pour changer de fournisseur de services de traitement de données, mais utilisent simultanément plusieurs services de différents fournisseurs, de manière interopérable, afin de bénéficier des fonctionnalités complémentaires des différents services dans la mise en place du système du client. Toutefois, il est admis que le processus de sortie des données d'un fournisseur de services de traitement de données vers un autre dans le but de faciliter l'utilisation simultanée de services peut constituer une activité continue, contrairement à la sortie ponctuelle requise dans le cadre du processus de changement de fournisseur. Les fournisseurs de services de traitement de données devraient, par conséquent, continuer à pouvoir imposer des frais de transfert des données, ne dépassant pas les coûts encourus, aux fins de l'utilisation simultanée après trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Cette possibilité est importante, entre autres, pour assurer le succès du déploiement de stratégies multinuages qui permettent aux clients de mettre en œuvre des stratégies TIC à l'épreuve du temps et réduisent la dépendance à l'égard de fournisseurs particuliers de services de traitement de données. Faciliter une approche multinuage pour les clients des services de traitement de données peut également contribuer à accroître leur résilience opérationnelle numérique, ainsi que le prévoit, pour les institutions de services financiers, le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil (32).