Considérant 107
Afin de garantir l'application et l'exécution efficace du présent règlement, les États membres devraient désigner une ou plusieurs autorités compétentes. Si un État membre désigne plusieurs autorités compétentes, il devrait également désigner parmi celles-ci un coordinateur de données. Les autorités compétentes devraient coopérer entre elles. Dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs d'enquête conformément aux procédures nationales applicables, les autorités compétentes devraient pouvoir rechercher et obtenir des informations, en particulier en ce qui concerne les activités des entités relevant de leur compétence et, y compris dans le cadre d'enquêtes conjointes, en tenant dûment compte du fait que les mesures de surveillance et d'exécution concernant une entité relevant de la compétence d'un autre État membre devraient être adoptées par l'autorité compétente de cet autre État membre, le cas échéant, conformément aux procédures relatives à la coopération transfrontière. Les autorités compétentes devraient se prêter mutuellement assistance en temps utile, en particulier lorsqu'une autorité compétente d'un État membre détient des informations utiles aux fins d'une enquête menée par les autorités compétentes d'autres États membres, ou est en mesure de recueillir de telles informations auxquelles les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entité est établie n'ont pas accès. Les autorités compétentes et les coordinateurs de données devraient être identifiés dans un registre public tenu par la Commission. Le coordinateur de données pourrait constituer un moyen supplémentaire de faciliter la coopération dans les situations transfrontières, notamment lorsqu'une autorité compétente d'un État membre donné ne sait pas à quelle autorité s'adresser dans l'État membre du coordinateur de données, par exemple lorsque le cas concerne plusieurs autorités compétentes ou secteurs. Le coordinateur de données devrait, entre autres, faire office de point de contact unique pour toutes les questions liées à l'application du présent règlement. Lorsqu'aucun coordinateur de données n'a été désigné, l'autorité compétente devrait assumer les tâches qui sont assignées à ce dernier en vertu du présent règlement. Les autorités chargées de contrôler le respect du droit en matière de protection des données et les autorités compétentes désignées en vertu du droit de l'Union ou du droit national devraient être responsables de l'application du présent règlement dans leurs domaines de compétence. Afin d'éviter des conflits d'intérêts, les autorités compétentes responsables de l'application et de l'exécution du présent règlement pour ce qui est de la mise à disposition de données à la suite d'une demande fondée sur un besoin exceptionnel ne devraient pas bénéficier du droit de présenter une telle demande.