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Considérant 25

Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme conférant aux détenteurs de données un droit nouveau d'utiliser les données relatives à un produit ou un service connexe. Lorsque le fabricant d'un produit connecté est un détenteur de données, l'utilisation de données à caractère non personnel par le fabricant devrait être fondée sur un contrat entre le fabricant et l'utilisateur. Un tel contrat pourrait faire partie d'un accord pour la fourniture du service connexe, qui pourrait être fourni en même temps que le contrat d'achat, de location ou de crédit-bail relatif au produit connecté. Toute clause contractuelle stipulant que le détenteur de données peut utiliser les données relatives à un produit ou à un service connexe devrait être transparente pour l'utilisateur, y compris en ce qui concerne les finalités pour lesquelles le détenteur de données a l'intention d'utiliser ces données. Ces finalités pourraient inclure l'amélioration du fonctionnement du produit connecté ou des services connexes, le développement de nouveaux produits ou services, ou l'agrégation de données dans le but de mettre les données déduites qui en résultent à la disposition de tiers, pour autant que ces données déduites ne permettent pas d'identifier des données spécifiques transmises au détenteur de données à partir du produit connecté, ou ne permettent pas à un tiers de déduire ces données de l'ensemble de données. Toute modification du contrat devrait dépendre de l'accord éclairé de l'utilisateur. Le présent règlement n'empêche pas les parties de s'accorder sur des clauses contractuelles ayant pour effet d'exclure ou de limiter l'utilisation de données à caractère non personnel, ou de certaines catégories d'entre elles, par le détenteur de données. Il n'empêche pas non plus les parties de convenir de mettre des données relatives au produit ou des données relatives au service connexe à la disposition de tiers, que ce soit directement ou indirectement, y compris, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un autre détenteur de données. De plus, le présent règlement ne fait pas non plus obstacle aux exigences réglementaires sectorielles prévues par le droit de l'Union, ou par le droit national compatible avec le droit de l'Union, qui excluraient ou limiteraient l'utilisation de certaines de ces données par le détenteur de données pour des motifs d'ordre public bien définis. Le présent règlement n'empêche pas les utilisateurs, dans le cas de relations entre entreprises, de mettre des données à la disposition de tiers ou de détenteurs de données en vertu de toute disposition contractuelle légale, y compris en acceptant de limiter ou de restreindre le partage ultérieur de ces données, ou d'être indemnisés proportionnellement, par exemple en échange d'une renonciation à leur droit d'utiliser ou de partager ces données. Bien que la notion de "détenteur de données" n'inclue généralement pas les organismes du secteur public, elle peut inclure les entreprises publiques.