Considérant 39
Les tiers devraient également s'abstenir d'utiliser des données relevant du champ d'application du présent règlement pour effectuer un profilage de personnes, à moins que de telles activités de traitement ne soient strictement nécessaires pour fournir le service demandé par l'utilisateur, y compris dans le contexte d’une prise de décision automatisée. L'obligation d'effacer les données lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité convenue avec l'utilisateur, sauf accord différent en ce qui concerne les données à caractère non personnel, complète le droit à l'effacement conféré à la personne concernée en application de l'article 17 du règlement (UE) 2016/679. Lorsqu'un tiers est un fournisseur d'un service d'intermédiation de données, les garanties pour la personne concernée prévues par le règlement (UE) 2022/868 s'appliquent. Le tiers peut utiliser les données pour développer un produit connecté, ou un service connexe, nouveau et innovant, mais pas pour développer un produit connecté concurrent.