Considérant 56
Les parties à une procédure de règlement des litiges ne devraient pas être empêchées d'exercer leurs droits fondamentaux à un recours effectif et à un procès équitable. Par conséquent, la décision de saisir un organe de règlement des litiges ne devrait pas priver ces parties de leur droit de demander réparation devant une juridiction d'un État membre. Les organes de règlement des litiges devraient rendre publics des rapports annuels d'activités.