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Considérant 68

Pour l'exercice de leurs missions dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales ou administratives, des enquêtes ou des poursuites en la matière, ou de l'exécution de sanctions pénales et administratives, ainsi que de la collecte de données à des fins fiscales ou douanières, les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou les organes de l'Union devraient faire valoir les pouvoirs qui leur sont conférés par le droit de l'Union ou le droit national. Le présent règlement ne porte donc pas atteinte aux actes législatifs relatifs au partage des données, à l'accès aux données et à l'utilisation des données dans ces domaines.