Considérant 110
Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données devrait conseiller et assister la Commission dans la coordination des pratiques et politiques nationales sur les sujets couverts par le présent règlement ainsi que dans la réalisation de ses objectifs en matière de normalisation technique en vue de renforcer l'interopérabilité. Le comité devrait également jouer un rôle essentiel pour faciliter des discussions approfondies entre autorités compétentes concernant l'application et l'exécution du présent règlement. Cet échange d'informations vise à améliorer l'accès effectif à la justice ainsi que la coopération en matière répressive et judiciaire dans l'ensemble de l'Union. Entre autres fonctions, les autorités compétentes devraient faire appel au comité européen de l'innovation dans le domaine des données en tant que plateforme pour évaluer, coordonner et adopter des recommandations sur la détermination de sanctions en cas d'infractions au présent règlement. Le comité devrait permettre aux autorités compétentes, avec l'aide de la Commission, de coordonner l'approche optimale pour déterminer et imposer de telles sanctions. Cette approche permet d'éviter la fragmentation tout en laissant une souplesse aux États membres et devrait déboucher sur des recommandations efficaces qui favorisent l'application cohérente du présent règlement. Le comité européen de l'innovation dans le domaine des données devrait également jouer un rôle consultatif dans les processus de normalisation et l'adoption des spécifications communes par voie d'actes d'exécution, dans l'adoption des actes délégués visant à établir un mécanisme de suivi des frais de changement de fournisseur imposés par les fournisseurs de services de traitement de données et à préciser davantage les exigences essentielles pour l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données, ainsi que pour l'interopérabilité des espaces européens communs des données. Il devrait également conseiller et assister la Commission dans l'adoption des lignes directrices fixant des spécifications d'interopérabilité pour le fonctionnement des espaces européens communs des données.