Considérant 119
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir l'équité dans l'attribution de valeur issue de données parmi les acteurs de l'économie fondée sur les données et favoriser un accès équitable aux données et une utilisation équitable des données afin de contribuer à la création d'un véritable marché intérieur des données, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action et de l'utilisation transfrontière des données, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,