Considérant 114
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption de spécifications communes pour assurer l'interopérabilité des données, des mécanismes et des services de partage des données ainsi que des espaces européens communs de données, de spécifications communes concernant l'interopérabilité des services de traitement de données, et de spécifications communes concernant l'interopérabilité des contrats intelligents. Il convient aussi de conférer des compétences d'exécution à la Commission aux fins de publier les références des normes harmonisées et des spécifications communes pour l'interopérabilité des services de traitement de données dans un répertoire central des normes de l'Union pour l'interopérabilité des services de traitement de données. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (39).