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Considérant 45

Aucun accord conclu dans le cadre de relations entre entreprises au sujet d'une mise à disposition de données ne devrait créer de discrimination entre différentes catégories comparables de destinataires de données, que les parties soient de grandes entreprises ou des PME. Afin de compenser le manque d'informations sur les conditions figurant dans les différents contrats, qui complique la tâche du destinataire des données s'agissant de déterminer si les conditions de mise à disposition des données sont non discriminatoires, il devrait relever de la responsabilité des détenteurs de données de démontrer la nature non discriminatoire d'une clause contractuelle. N'est pas constitutif d'une discrimination illicite le fait qu'un détenteur de données ait recours à des clauses contractuelles différentes pour la mise à disposition des données si ces différences sont justifiées par des raisons objectives. Ces obligations sont sans préjudice du règlement (UE) 2016/679.