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Considérant 76

Un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union devrait être habilité à partager les données qu'il a obtenues à la suite de la demande avec d'autres entités ou personnes lorsque cela est nécessaire pour mener des activités de recherche scientifique ou des activités d'analyse qu'il ne peut pas réaliser lui-même, à condition que ces activités soient compatibles avec la finalité pour laquelle les données ont été demandées. Il devrait informer le détenteur de données de ce partage en temps utile. Ces données peuvent également être partagées dans les mêmes conditions avec les instituts nationaux de statistique et Eurostat pour le développement, la production et la diffusion de statistiques officielles. Ces activités de recherche devraient toutefois être compatibles avec la finalité pour laquelle les données ont été demandées et le détenteur des données devrait être informé du partage ultérieur des données qu'il a fournies. Les personnes menant des activités de recherche ou les organismes de recherche avec lesquels ces données peuvent être partagées devraient agir soit dans un but non lucratif, soit dans le cadre d'une mission d'intérêt public reconnue par l'État. Les organismes sur lesquels des entreprises commerciales exercent une influence notable, permettant à ces entreprises d'exercer un contrôle en raison d'éléments structurels qui pourrait conduire à un accès préférentiel aux résultats des recherches, ne devraient pas être considérés comme étant des organismes de recherche aux fins du présent règlement.