Considérant 69
Conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2016/679, un cadre proportionné, limité et prévisible au niveau de l'Union est nécessaire lors de l'établissement de la base juridique permettant aux détenteurs de données, en cas de besoins exceptionnels, de mettre des données à la disposition des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union, à la fois pour garantir la sécurité juridique et pour réduire au minimum les charges administratives pesant sur les entreprises. À cette fin, les demandes de données émanant d'organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou d’organes de l'Union adressées aux détenteurs de données devraient être spécifiques, transparentes et proportionnées en ce qui concerne l'étendue de leur contenu et leur granularité. La finalité de la demande et l'utilisation prévue des données demandées devraient être spécifiques et clairement expliquées, tout en laissant à l'entité demandeuse une souplesse suffisante pour lui permettre d’exécuter ses missions spécifiques d'intérêt public. La demande devrait également respecter les intérêts légitimes des détenteurs de données auxquels elle est adressée. La charge pesant sur les détenteurs de données devrait être réduite au minimum en obligeant les entités demandeuses à respecter le principe "une fois pour toutes", qui empêche que les mêmes données soient demandées plus d'une fois par plus d'un organisme du secteur public ou par la Commission, la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union. Dans un souci de transparence, les demandes de données formulées par la Commission, la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union devraient être rendues publiques sans retard injustifié par l'entité qui demande les données. La Banque centrale européenne et les organes de l'Union devraient informer la Commission de leurs demandes. Si la demande de données a été formulée par un organisme du secteur public, cet organisme devrait également adresser une notification au coordinateur de données de l'État membre dans lequel l'organisme du secteur public est établi. Il convient de veiller à ce que toutes les demandes soient mises à la disposition du public en ligne. Dès réception de la notification d'une demande de données, l'autorité compétente peut décider d'évaluer la légalité de la demande et d'exercer ses fonctions en ce qui concerne l'exécution et l'application du présent règlement. La mise à la disposition du public en ligne de toutes les demandes formulées par des organismes du secteur public devrait être assurée par le coordinateur de données.