Considérant 71
Les détenteurs de données devraient avoir la possibilité soit de rejeter une demande présentée par un organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union, soit de demander sa modification sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard dans un délai de cinq ou trente jours ouvrables, en fonction de la nature du besoin exceptionnel invoqué dans la demande. Le cas échéant, le détenteur de données devrait avoir cette possibilité lorsqu'il n'a aucun contrôle sur les données demandées, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas immédiatement accès aux données et qu'il ne peut pas déterminer leur disponibilité. Un motif valable de ne pas mettre les données à disposition devrait exister s'il peut être démontré que la demande est similaire à une demande présentée précédemment pour la même finalité par un autre organisme du secteur public, ou la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union et le détenteur de données ne s'est pas vu notifier l'effacement des données en vertu du présent règlement. Un détenteur de données qui rejette la demande ou demande sa modification devrait communiquer à l'organisme du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou à l’organe de l'Union qui demande les données la justification sous-jacente. Lorsque les droits sui generis liés à la base de données prévus par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil (29) s'appliquent aux ensembles de données demandés, les détenteurs de données devraient exercer leur droit d'une manière qui n'empêche pas l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l’organe de l'Union d'obtenir les données, ou de les partager, conformément au présent règlement.