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Considérant 77

Afin de traiter une situation d'urgence transfrontière ou un autre besoin exceptionnel, des demandes de données peuvent être adressées à des détenteurs de données dans des États membres autres que celui de l'organisme du secteur public demandeur. Dans ce cas, l'organisme du secteur public demandeur devrait adresser une notification à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi afin de lui permettre d'examiner la demande au regard des critères établis dans le présent règlement. Il devrait en aller de même pour les demandes présentées par la Commission, la Banque centrale européenne ou un organe de l'Union. Lorsque des données à caractère personnel sont demandées, l'organisme du secteur public devrait adresser une notification à l'autorité de contrôle chargée de surveiller l'application du règlement (UE) 2016/679 dans l'État membre dans lequel l'organisme du secteur public est établi. L'autorité compétente concernée devrait être habilitée à conseiller l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l’organe de l'Union en vue de coopérer avec les organismes du secteur public de l'État membre dans lequel le détenteur de données est établi en ce qui concerne la nécessité de réduire au minimum la charge administrative pesant sur le détenteur de données. Lorsque l'autorité compétente soulève des objections dûment étayées en ce qui concerne la conformité de la demande avec le présent règlement, elle devrait rejeter la demande de l'organisme du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou de l’organe de l'Union, qui devrait tenir compte de ces objections avant de prendre toute nouvelle mesure, y compris soumettre à nouveau la demande.