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Considérant 63

En cas de besoin exceptionnel, les organismes du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou les organes de l'Union peuvent être contraints d'utiliser, dans l'exercice de leurs fonctions statutaires à des fins d'intérêt public, des données existantes, y compris, le cas échéant, les métadonnées qui les accompagnent, pour réagir à des situations d'urgence ou dans d'autres cas exceptionnels. Les besoins exceptionnels correspondent à des circonstances imprévisibles et limitées dans le temps, contrairement à d'autres circonstances qui pourraient être planifiées, programmées, périodiques ou fréquentes. Alors que la notion de "détenteur de données" n'inclut pas, en règle générale, les organismes du secteur public, elle peut inclure des entreprises publiques. Les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche pourraient aussi être organisés comme des organismes du secteur public ou des organismes de droit public. Afin de limiter la charge pesant sur les entreprises, les microentreprises et les petites entreprises ne devraient être tenues de fournir des données aux organismes du secteur public, à la Commission, à la Banque centrale européenne ou aux organes de l'Union qu'en cas de besoin exceptionnel lorsque ces données sont requises pour réagir à une situation d'urgence et que l'organisme du secteur public, la Commission, la Banque centrale européenne ou l’organe de l'Union n'est pas en mesure d'obtenir de telles données par d'autres moyens de manière rapide et efficace et dans des conditions équivalentes.