Considérant 57
Les détenteurs de données peuvent appliquer des mesures techniques de protection appropriées pour empêcher la divulgation illicite de données ou l'accès illicite à des données. Toutefois, ces mesures ne devraient pas donner lieu à une discrimination entre les destinataires de données ni entraver l'accès aux données ou l'utilisation de celles-ci pour les utilisateurs ou les destinataires de données. En cas de pratiques abusives de la part d'un destinataire de données, comme le fait de duper le détenteur de données en fournissant de fausses informations dans l'intention d'utiliser les données à des fins illicites, notamment la mise au point d'un produit connecté concurrent sur la base des données, le détenteur de données et, le cas échéant et s'il ne s'agit pas de la même personne, le détenteur de secrets d'affaires ou l'utilisateur peut demander au tiers ou au destinataire de données de mettre en œuvre, sans retard injustifié, des mesures correctives ou de remédiation. Toutes les demandes de ce type, et en particulier celles visant à mettre fin à la production, à l'offre ou à la mise sur le marché de biens, de données dérivées ou de services, ainsi que celles visant à mettre fin à l'importation, à l'exportation, au stockage de biens non conformes ou visant à ce que ceux-ci soient détruits, devraient être évaluées à la lumière de leur proportionnalité par rapport aux intérêts du détenteur de données, du détenteur de secrets d'affaires ou de l'utilisateur.