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Considérant 46

Afin de promouvoir la poursuite des investissements dans la production et la mise à disposition de données précieuses, y compris dans des outils techniques pertinents, tout en évitant d'alourdir de manière excessive l'accès aux données et l'utilisation de données, ce qui rendrait le partage de données non viable sur le plan commercial, le présent règlement consacre le principe selon lequel, dans les relations entre entreprises, les détenteurs de données peuvent demander une compensation raisonnable lorsqu'ils sont tenus, en vertu du droit de l'Union ou de la législation nationale adoptée conformément au droit de l'Union, de mettre des données à la disposition d'un destinataire de données. Une telle compensation ne devrait pas être comprise comme constituant un paiement en échange des données proprement dit. Il convient que la Commission adopte des lignes directrices sur le calcul d'une compensation raisonnable dans le cadre de l'économie fondée sur les données.