Considérant 92
Les fournisseurs de services de traitement de données devraient être tenus, dans les limites de leurs capacités et proportionnellement à leurs obligations respectives, d'offrir toute l'assistance et le soutien nécessaires pour que le processus de changement de fournisseur de services de traitement de données soit fructueux, efficace et sûr. Le présent règlement n'impose pas aux fournisseurs de services de traitement de données de développer de nouvelles catégories de services de traitement de données, y compris au sein ou sur la base de l'infrastructure TIC de fournisseurs de services de traitement de données différents afin de garantir une équivalence fonctionnelle dans un environnement autre que leurs propres systèmes. Un fournisseur d'origine de services de traitement de données n'a pas accès à l'environnement du fournisseur de destination de services de traitement de données ou n'a pas d'informations sur celui-ci. L'équivalence fonctionnelle ne devrait pas être interprétée comme obligeant le fournisseur d'origine de services de traitement de données à reconstruire le service en question au sein de l'infrastructure du fournisseur de destination de services de traitement de données. Le fournisseur de services de traitement de données d'origine devrait, en revanche, prendre toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour faciliter le processus de réalisation de l'équivalence fonctionnelle en fournissant des capacités, des informations, une documentation, une assistance technique adéquates et, le cas échéant, les outils nécessaires.