Considérant 5
Il est fait en sorte par le présent règlement que les utilisateurs d'un produit connecté ou d'un service connexe dans l'Union puissent avoir accès, en temps utile, aux données générées par l'utilisation de ce produit connecté ou de ce service connexe et que ces utilisateurs puissent se servir de ces données, y compris en les partageant avec des tiers de leur choix. Le présent règlement impose aux détenteurs de données l'obligation, dans certaines circonstances, de mettre des données à la disposition des utilisateurs et des tiers choisis par un utilisateur. Il prévoit également que les détenteurs de données mettent des données à la disposition des destinataires de données dans l'Union selon des modalités et conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires ainsi que de manière transparente. Les règles de droit privé sont essentielles dans le cadre général du partage de données. En conséquence, le présent règlement adapte les règles du droit des contrats et empêche que ne soient exploités des déséquilibres contractuels qui entravent l'équité de l'accès aux données et de l'utilisation des données. Le présent règlement prévoit également qu'en cas de besoin exceptionnel, les détenteurs de données mettent à la disposition des organismes du secteur public, de la Commission, de la Banque centrale européenne ou des organes de l'Union les données nécessaires à l'exécution d'une mission spécifique d'intérêt public. Le présent règlement vise en outre à faciliter le changement de services de traitement de données et à améliorer l'interopérabilité des données ainsi que des mécanismes et services de partage de données dans l'Union. Il convient de ne pas interpréter le présent règlement comme reconnaissant ou conférant aux détenteurs de données un droit nouveau d'utiliser les données générées par l'utilisation d'un produit connecté ou d'un service connexe.