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Considérant 103

La normalisation et l'interopérabilité sémantique devraient jouer un rôle essentiel dans l'apport de solutions techniques permettant de garantir l'interopérabilité au sein d'espaces européens communs de données et entre ces espaces, qui sont des cadres interopérables de normes et de pratiques communes spécifiques à chaque finalité ou à chaque secteur ou transsectoriels visant à partager ou à traiter conjointement des données aux fins, entre autres, de la mise au point de nouveaux produits et services, de la recherche scientifique ou d'initiatives de la société civile. Le présent règlement fixe certaines exigences essentielles en matière d'interopérabilité. Les participants aux espaces de données qui proposent des données ou des services de données à d'autres participants, qui sont des entités facilitant le partage de données au sein d'espaces européens communs de données, y compris les détenteurs de données, ou participant à ce partage, devraient respecter ces exigences pour ce qui est des éléments sous leur contrôle. Le respect de ces règles peut être assuré en adhérant aux exigences essentielles établies dans le présent règlement, ou peut être présumé en respectant des normes harmonisées ou des spécifications communes au moyen d'une présomption de conformité. Afin de faciliter la conformité avec les exigences en matière d'interopérabilité, il est nécessaire de prévoir une présomption de conformité des solutions d'interopérabilité qui satisfont à des normes harmonisées ou à des parties de celles-ci conformément au règlement (UE) no 1025/2012, qui constitue le cadre par défaut pour l'élaboration de normes qui prévoient une telle présomption. La Commission devrait évaluer les obstacles à l'interopérabilité et donner la priorité aux besoins en matière de normalisation, sur la base desquels elle peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation, en vertu du règlement (UE) no 1025/2012, d'élaborer des normes harmonisées qui satisfont aux exigences essentielles établies dans le présent règlement. Lorsque de telles demandes ne débouchent pas sur des normes harmonisées ou que ces normes harmonisées sont insuffisantes pour garantir le respect des exigences essentielles prévues par le présent règlement, la Commission devrait pouvoir adopter des spécifications communes dans ces domaines, à condition que, ce faisant, elle respecte dûment le rôle et les fonctions des organismes de normalisation. Des spécifications communes ne devraient être adoptées qu'à titre de solution de repli exceptionnelle en vue de faciliter le respect des exigences essentielles prévues par le présent règlement, ou lorsque le processus de normalisation est bloqué, ou lorsque l'établissement de normes harmonisées appropriées accuse du retard. Si un tel retard est dû à la complexité technique de la norme en question, la Commission devrait en tenir compte avant d'envisager l'établissement de spécifications communes. Des spécifications communes devraient être élaborées selon des modalités ouvertes et inclusives et tenir compte, le cas échéant, des conseils formulés par le comité européen de l'innovation dans le domaine des données instauré par le règlement (UE) 2022/868. En outre, des spécifications communes dans différents secteurs pourraient être adoptées, conformément au droit de l'Union ou au droit national, en fonction des besoins spécifiques des secteurs concernés. La Commission devrait par ailleurs être habilitée à demander l'élaboration de normes harmonisées pour l'interopérabilité des services de traitement de données.