Considérant 26
Pour favoriser l'émergence de marchés liquides, équitables et efficaces pour les données à caractère non personnel, les utilisateurs de produits connectés devraient avoir la possibilité de partager des données avec d'autres personnes, notamment à des fins commerciales, sans grands efforts juridiques et techniques. À l'heure actuelle, il est souvent difficile pour les entreprises de justifier les frais de personnel ou informatiques qui sont nécessaires pour préparer des ensembles de données à caractère non personnel ou des produits de données et les proposer à des cocontractants potentiels par le biais de services d'intermédiation de données, y compris des places de marché de données. Un obstacle majeur au partage de données à caractère non personnel par les entreprises résulte donc du manque de prévisibilité en ce qui concerne la rentabilité économique des investissements dans la conservation et la mise à disposition d'ensembles de données ou de produits de données. Pour permettre l'émergence de marchés liquides, équitables et efficaces pour les données à caractère non personnel dans l'Union, la partie qui a le droit de proposer ces données sur un marché doit être précisée. Les utilisateurs devraient par conséquent avoir le droit de partager des données à caractère non personnel avec des destinataires de données à des fins commerciales et non commerciales. Un tel partage de données pourrait être assuré directement par l'utilisateur, à la demande de l'utilisateur par l'intermédiaire d'un détenteur de données, ou par le biais de services d'intermédiation de données. Les services d'intermédiation de données, tels qu'ils sont réglementés par le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil (22), pourraient favoriser une économie fondée sur les données en établissant des relations commerciales entre les utilisateurs, les destinataires de données et les tiers, et peuvent aider les utilisateurs à exercer leur droit d'utiliser les données, par exemple en garantissant l'anonymisation des données à caractère personnel ou l'agrégation de l'accès aux données de plusieurs utilisateurs individuels. Lorsque l'obligation, pour un détenteur de données, de mettre celles-ci à la disposition d'utilisateurs ou de tiers ne s'applique pas à certaines données, l'éventail des données en question pourrait être défini dans le contrat conclu entre l'utilisateur et le détenteur de données pour la fourniture d'un service connexe de telle manière que les utilisateurs puissent facilement déterminer les données qui leur sont accessibles en vue d'être partagées avec des destinataires de données ou des tiers. Les détenteurs de données ne devraient pas mettre à la disposition de tiers des données à caractère non personnel relatives aux produits à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'exécution de leur contrat avec l'utilisateur, sans préjudice des exigences légales en vertu du droit de l'Union ou du droit national imposant à un détenteur de données de mettre des données à disposition. Le cas échéant, les détenteurs de données devraient obliger contractuellement les tiers à ne pas partager les données reçues de leur part.