Considérant 109
Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les infractions aux obligations prévues par le présent règlement fassent l'objet de sanctions. Ces sanctions pourraient revêtir la forme, entre autres, de sanctions pécuniaires, d'avertissements, de blâmes ou d'injonctions de mettre des pratiques commerciales en conformité avec les obligations instaurées par le présent règlement. Les sanctions définies par les États membres devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et tenir compte des recommandations du comité européen de l'innovation dans le domaine des données, contribuant ainsi à atteindre le plus haut niveau possible de cohérence dans l'instauration et l'application des sanctions. Le cas échéant, les autorités compétentes devraient recourir à des mesures provisoires pour limiter les effets d'une infraction présumée tant que l'enquête sur cette infraction est en cours. Ce faisant, elles devraient tenir compte, entre autres, de la nature, de la gravité, de l'ampleur et de la durée de l'infraction au regard de l'intérêt public en jeu, de la portée et du type d'activités exercées, ainsi que de la capacité économique de l'auteur de l'infraction. Si l'auteur de l'infraction manque systématiquement ou de façon récurrente aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement, elles devraient également en tenir compte. Afin de garantir le respect du principe ne bis in idem, et d'éviter en particulier que la même infraction aux obligations prévues par le présent règlement ne soit sanctionnée plus d'une fois, un État membre qui entend exercer sa compétence à l'égard de l'auteur d'une infraction qui n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de représentant légal dans l'Union devrait, sans retard injustifié, en informer tous les coordinateurs de données ainsi que la Commission.