Considérant 33
Lorsque des données sont mises à la disposition d'un tiers, ce tiers peut être une personne physique ou morale, telle qu'un consommateur, une entreprise, un organisme de recherche, un organisme à but non lucratif ou une entité agissant à titre professionnel. En mettant les données à la disposition du tiers, le détenteur de données devrait s'abstenir d'abuser de sa position pour rechercher un avantage concurrentiel sur des marchés où lui-même et le tiers peuvent être en concurrence directe. Le détenteur de données ne devrait donc utiliser aucune donnée facilement accessible pour obtenir des informations sur la situation économique, les actifs ou les méthodes de production du tiers, ou sur l'utilisation que ce dernier en fait, d'une quelconque autre manière qui puisse porter atteinte à la position commerciale du tiers sur les marchés où celui-ci exerce ses activités. L'utilisateur devrait pouvoir partager, à des fins commerciales, des données à caractère non personnel avec des tiers. Avec l'accord de l'utilisateur, et sous réserve des dispositions du présent règlement, des tiers devraient pouvoir transférer à d'autres tiers les droits d'accès aux données accordés par l'utilisateur, y compris en échange d'une compensation. Les intermédiaires de données entre entreprises et les systèmes de gestion des informations personnelles (PIMS), appelés "services d'intermédiation de données" dans le règlement (UE) 2022/868, peuvent aider les utilisateurs ou les tiers à établir des relations commerciales avec un nombre indéterminé de contreparties potentielles à des fins licites relevant du champ d'application du présent règlement. Ils pourraient jouer un rôle essentiel dans l'agrégation de l'accès aux données afin de faciliter les analyses de mégadonnées ou l'apprentissage automatique, pour autant que les utilisateurs gardent totalement le contrôle sur l'opportunité de fournir ou de ne pas fournir leurs données à une telle agrégation et sur les conditions commerciales encadrant l'utilisation de leurs données.